M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
27.0.5. Sur réception du rapport d’analyse de laboratoire confirmant une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse, la Fédération fait parvenir au producteur, par courriel ou par télécopieur, un avis lui indiquant les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité qu’il doit immédiatement mettre en place sur son site de production. Ces mesures sont celles prévues au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
Décision 10883, a. 1; Décision 12479, a. 4.
27.0.5. Sur réception du rapport d’analyse de laboratoire confirmant une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse, la Fédération fait parvenir au producteur, par courriel ou par télécopieur, un avis lui indiquant les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité qu’il doit immédiatement mettre en place sur son site de production. Ces mesures se trouvent à l’annexe 7 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223).
Décision 10883, a. 1.